CO129-326 - Foreign Office - 1904 — Page 133

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Le Doyen fait savoir qu'il a convoqué ses collègues en vue d'examiner diverses questions qui lui ont été soumises récemment.

Il s'agit en premier lieu de la question de la franchise de douane pour les Consuls étrangers en Chine. Cette question a déjà été soulevée au cours de plusieurs séances précédentes, et n'a pas été résolue. M. Dubail a une proposition à faire à ce sujet.

M. Dubail fait remarquer que dans la plupart des pays les Consuls envoyés jouissent d'un traitement de faveur pour l'entrée de leurs effets et mobiliers. Ce traitement leur est accordé, non comme un droit, mais par courtoisie.

En Russie, les Consuls de Carrière de tout grade, envoyés par les Gouvernements, se voient accordés à leur entrée en Russie, pour les objets destinés à leur usage personnel, une franchise montant à 750 roubles par personne et 1,350 roubles par famille.

Les objets destinés au service officiel des fonctionnaires—tels que registres, pavillons, uniformes—sont complètement exempts des droits.

En Allemagne la matière est réglée par l'Article 5 de la Loi Douanière, en vertu duquel toute personne venant fonder en Allemagne un établissement permanent a droit à l'entrée en franchise de tous ses objets d'usage.

La pratique, plus large encore, accorde aux personnes venant établir leur domicile en Allemagne, et notamment celles qui viennent y remplir une mission d'un Gouvernement étranger, l'entrée en franchise d'objets n'ayant pas servi, à condition qu'ils seront réexportés lorsque la personne quittera l'Allemagne, ou qu'ils acquitteront les droits s'ils ne sont pas réexportés.

Dans la ville libre de Hambourg les Consuls peuvent, dans le délai d'une année, faire entrer en franchise tous objets destinés à leur usage personnel, en provenance de leur dernière résidence.

En Autriche-Hongrie on applique aux Consuls étrangers l'Article 8 de la Loi Douanière, en vertu duquel les objets appartenant à une personne qui prend son domicile en Autriche-Hongrie sont exempts de droits.

En Suisse la matière est régie par les Articles 171 et 173 du Règlement consécutif à la Loi de Douane du 12 Février, 1895.

Toute personne prouvant sa résolution d'établir son domicile en Suisse a droit à l'importation en franchise de ses effets personnels et mobiliers d'usage sur production d'un certificat de propriété, qui lui est délivré par le Consul Suisse de sa dernière résidence.

Cette franchise n'est toutefois accordée qu'aux ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.

L'Italie accorde la franchise complète des droits de douane aux objets mobiliers qu'apporte un Consul lors de son installation.

En Suède les Consuls n'ont droit à aucune exemption. En fait, on leur accorde le bénéfice du traitement appliqué aux sujets Suédois ayant résidé plus d'un an à l'étranger et revenant dans leur pays, c'est-à-dire, que tous les objets destinés à leur usage personnel sont exempts.

La loi Portugaise n'accorde aucun privilège aux Consuls, mais il est d'usage de leur accorder, sur demande d'autorisation transmise par la voie diplomatique, la franchise des droits pour les objets réservés à leur usage personnel.

Les Etats-Unis, l'Espagne, et la Belgique (ces deux derniers à condition de réciprocité) autorisent l'entrée en franchise des objets destinés à la Chancellerie du Consulat tels qu'imprimés, sceaux, &c.

L'Angleterre, le Danemark, la Hollande, la Saxe n'accordent aux Consuls étrangers aucun privilège douanier.

En France, il est d'usage d'accorder aux Consuls lors de leur nomination, l'autorisation, demandée par voie diplomatique, d'entrer en exemption des droits les objets destinés à leur première installation.

Au Japon il en est de même. La franchise de douane est généralement accordée par courtoisie, aux Consuls de Carrière, sur une demande de leurs Légations respectives au Gouvernement Japonais.

On pourrait demander au Gouvernement Chinois le même traitement de courtoisie, tout au moins pour les Consuls envoyés, par conséquent, de carrière.

Sir Ernest Satow.—Dans l'opinion de mon Gouvernement, il n'est pas justifié de demander la franchise comme un droit. D'autre part aucune distinction n'est à faire entre les Consuls envoyés et les Consuls honoraires. Nous ne pouvons reconnaître cette distinction, et d'après les instructions envoyées à Mr. Townley, il me serait impossible de me joindre à une demande ayant pour but de demander la franchise dans les conditions indiquées.

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M. Dubail.—Ce n'est pas un droit que nous demandons, mais un traitement de courtoisie.

M. le Baron Czikann.—On pourrait d'ailleurs demander la franchise pour les objets usagers seulement.

M. Joostens.—Je suis disposé à accepter la proposition faite par M. Dubail, mais je dois déclarer que la Belgique ne pourrait accorder la réciprocité. Notre Législation ne nous le permettrait pas.

M. Lessar—La franchise de douane pour les Consuls n'est qu'une question de courtoisie. Ce n'est pas un droit, et le Protocole n'apporte aucun changement aux coutumes suivies précédemment. Les privilèges, dont jouissaient autrefois les Consuls, ils ne les avaient que par courtoisie.

Sir Ernest Satow—Ce n'est qu'en qualité d'étranger, conformément au Règlement 2 annexé au Traité, et nullement en qualité de Consul, qu'ils jouissaient de la franchise pour certaines marchandises. Je trouve que par le Protocole, la situation de tout le monde s'est trouvée changée.

M. Lessar.—Le Règlement 2 exemptait simplement de droits de douanes certains articles, sans faire aucune distinction entre étrangers et Chinois. C'est vrai que l'exemption portait presque sur tous les objets dont avaient besoin les Européens et c'est probablement la raison pourquoi la question de la franchise pour les Consuls n'a pas été soulevée plus tôt et le Protocole final ne s'en est pas occupé. Par suite actuellement, le Gouvernement Chinois en fait désire restreindre les prérogatives dont jouissaient précédemment les Consuls. Mais je répète, notre demande de retourner à l'ordre de choses antérieur ne saurait être considérée que comme question de courtoisie et non de droit.

Sir Ernest Satow.—Il n'y a rien dans le Règlement qui ait trait aux Consuls. Le Règlement parle d'un privilège qui est reconnu à tout le monde.

M. Lessar.—De même le Règlement et le Protocole final ne parlent pas de franchise de douanes pour les Chefs de Missions, qui ne l'ont que par mesure de courtoisie. Nous devons demander la même faveur pour les Consuls.

M. de Mumm.—Je n'ai pas reçu de mon Gouvernement d'instructions à ce sujet. Je ne sais donc quelle est sa manière de voir. Mais quant à moi, je partage l'opinion de MM. Dubail et Lessar, et par courtoisie nous pouvons demander l'exemption de droits. Quant à l'objection soulevée par Sir Ernest Satow, elle ne me paraît pas grave; car s'il n'est pas question des Consuls dans les Traités de 1858, c'est que tous les étrangers jouissaient de la même faveur. Si les étrangers n'avaient pas joui de la franchise dans certaines conditions, on aurait certainement fait une exception pour les Consuls.

M. Uchido.—J'ai reçu comme instructions de mon Gouvernement de me joindre à mes collègues pour demander au Gouvernement Chinois l'exemption des droits pour les Consuls, non pas comme un droit, mais comme une mesure de courtoisie. La franchise n'existait jamais au Japon comme un droit depuis 1876, mais toutes les facilités possibles sont accordées pour l'entrée des effets mobiliers appartenant aux Consuls.

M. Dubail.—La lettre qui devra être adressée au Wai-wu-pou pourrait être rédigée dans les termes qui ne seraient pas contraires aux instructions de Sir Ernest Satow. Nous ne demandons qu'une mesure de courtoisie, qui n'engage pas nos Gouvernements. Actuellement Sir Robert Hart accorde des facilités assez grandes aux Consuls par simple courtoisie.

Sir Ernest Satow—Tout dépendrait des termes de la lettre. Mais je ne pourrais en tout cas accepter une différence de traitement pour les Consuls de Carrière et les Consuls Honoraires. Il n'existe à mes yeux aucune différence entre eux.

M. le Baron Czikann.—Cependant en droit international, au point de vue des immunités, il y a de grandes différences entre les deux catégories.

Est-on d'accord pour adresser une lettre dans les termes indiqués au Gouvernement Chinois ?

Mr. Coolidge.—Je dois déclarer que les Etats-Unis n'accordant pas ces privilèges aux Consuls envoyés par la Chine, je ne suis pas autorisé à me joindre à mes collègues pour cette démarche.

M. Joostens s'en tient à sa déclaration précédente et fait des réserves au sujet de traitement de réciprocité qui ne pourrait être octroyé par son Gouvernement.

M. de Carcer fait une déclaration identique.

M. Lessar.—Nous n'avons pas besoin de l'unanimité pour envoyer une note au Gouvernement Chinois. Chaque Représentant pourrait en écrire une séparément.

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2 Le Doyen fait savoir qu'il a convoqué ses collègues en vue d'examiner diverses questions qui lui ont été soumises récemment. Il s'agit en premier lieu de la question de la franchise de douane pour les Consuls étrangers en Chine. Cette question a déjà été soulevée au cours de plusieurs séances précédentes, et n'a pas été résolue. M. Dubail a une proposition à faire à ce sujet. M. Dubail fait remarquer que dans la plupart des pays les Consuls envoyés jouissent d'un traitement de faveur pour l'entrée de leurs effets et mobiliers. Ce traitement leur est accordé, non comme un droit, mais par courtoisie. En Russie, les Consuls de Carrière de tout grade, envoyés par les Gouvernements, se voient accordés à leur entrée en Russie, pour les objets destinés à leur usage personnel, une franchise montant à 750 roubles par personne et 1,350 roubles par famille. Les objets destinés au service officiel des fonctionnaires—tels que registres, pavillons, uniformes—sont complètement exempts des droits. En Allemagne la matière est réglée par l'Article 5 de la Loi Douanière, en vertu duquel toute personne venant fonder en Allemagne un établissement permanent a droit à l'entrée en franchise de tous ses objets d'usage. La pratique, plus large encore, accorde aux personnes venant établir leur domicile en Allemagne, et notamment celles qui viennent y remplir une mission d'un Gouvernement étranger, l'entrée en franchise d'objets n'ayant pas servi, à condition qu'ils seront réexportés lorsque la personne quittera l'Allemagne, ou qu'ils acquitteront les droits s'ils ne sont pas réexportés. Dans la ville libre de Hambourg les Consuls peuvent, dans le délai d'une année, faire entrer en franchise tous objets destinés à leur usage personnel, en provenance de leur dernière résidence. En Autriche-Hongrie on applique aux Consuls étrangers l'Article 8 de la Loi Douanière, en vertu duquel les objets appartenant à une personne qui prend son domicile en Autriche-Hongrie sont exempts de droits. En Suisse la matière est régie par les Articles 171 et 173 du Règlement consécutif à la Loi de Douane du 12 Février, 1895. Toute personne prouvant sa résolution d'établir son domicile en Suisse a droit à l'importation en franchise de ses effets personnels et mobiliers d'usage sur production d'un certificat de propriété, qui lui est délivré par le Consul Suisse de sa dernière résidence. Cette franchise n'est toutefois accordée qu'aux ressortissants des pays qui accordent la réciprocité. L'Italie accorde la franchise complète des droits de douane aux objets mobiliers qu'apporte un Consul lors de son installation. En Suède les Consuls n'ont droit à aucune exemption. En fait, on leur accorde le bénéfice du traitement appliqué aux sujets Suédois ayant résidé plus d'un an à l'étranger et revenant dans leur pays, c'est-à-dire, que tous les objets destinés à leur usage personnel sont exempts. La loi Portugaise n'accorde aucun privilège aux Consuls, mais il est d'usage de leur accorder, sur demande d'autorisation transmise par la voie diplomatique, la franchise des droits pour les objets réservés à leur usage personnel. Les Etats-Unis, l'Espagne, et la Belgique (ces deux derniers à condition de réciprocité) autorisent l'entrée en franchise des objets destinés à la Chancellerie du Consulat tels qu'imprimés, sceaux, &c. L'Angleterre, le Danemark, la Hollande, la Saxe n'accordent aux Consuls étrangers aucun privilège douanier. En France, il est d'usage d'accorder aux Consuls lors de leur nomination, l'autorisation, demandée par voie diplomatique, d'entrer en exemption des droits les objets destinés à leur première installation. Au Japon il en est de même. La franchise de douane est généralement accordée par courtoisie, aux Consuls de Carrière, sur une demande de leurs Légations respectives au Gouvernement Japonais. On pourrait demander au Gouvernement Chinois le même traitement de courtoisie, tout au moins pour les Consuls envoyés, par conséquent, de carrière. Sir Ernest Satow.—Dans l'opinion de mon Gouvernement, il n'est pas justifié de demander la franchise comme un droit. D'autre part aucune distinction n'est à faire entre les Consuls envoyés et les Consuls honoraires. Nous ne pouvons reconnaître cette distinction, et d'après les instructions envoyées à Mr. Townley, il me serait impossible de me joindre à une demande ayant pour but de demander la franchise dans les conditions indiquées. 3 M. Dubail.—Ce n'est pas un droit que nous demandons, mais un traitement de courtoisie. M. le Baron Czikann.—On pourrait d'ailleurs demander la franchise pour les objets usagers seulement. M. Joostens.—Je suis disposé à accepter la proposition faite par M. Dubail, mais je dois déclarer que la Belgique ne pourrait accorder la réciprocité. Notre Législation ne nous le permettrait pas. M. Lessar—La franchise de douane pour les Consuls n'est qu'une question de courtoisie. Ce n'est pas un droit, et le Protocole n'apporte aucun changement aux coutumes suivies précédemment. Les privilèges, dont jouissaient autrefois les Consuls, ils ne les avaient que par courtoisie. Sir Ernest Satow—Ce n'est qu'en qualité d'étranger, conformément au Règlement 2 annexé au Traité, et nullement en qualité de Consul, qu'ils jouissaient de la franchise pour certaines marchandises. Je trouve que par le Protocole, la situation de tout le monde s'est trouvée changée. M. Lessar.—Le Règlement 2 exemptait simplement de droits de douanes certains articles, sans faire aucune distinction entre étrangers et Chinois. C'est vrai que l'exemption portait presque sur tous les objets dont avaient besoin les Européens et c'est probablement la raison pourquoi la question de la franchise pour les Consuls n'a pas été soulevée plus tôt et le Protocole final ne s'en est pas occupé. Par suite actuellement, le Gouvernement Chinois en fait désire restreindre les prérogatives dont jouissaient précédemment les Consuls. Mais je répète, notre demande de retourner à l'ordre de choses antérieur ne saurait être considérée que comme question de courtoisie et non de droit. Sir Ernest Satow.—Il n'y a rien dans le Règlement qui ait trait aux Consuls. Le Règlement parle d'un privilège qui est reconnu à tout le monde. M. Lessar.—De même le Règlement et le Protocole final ne parlent pas de franchise de douanes pour les Chefs de Missions, qui ne l'ont que par mesure de courtoisie. Nous devons demander la même faveur pour les Consuls. M. de Mumm.—Je n'ai pas reçu de mon Gouvernement d'instructions à ce sujet. Je ne sais donc quelle est sa manière de voir. Mais quant à moi, je partage l'opinion de MM. Dubail et Lessar, et par courtoisie nous pouvons demander l'exemption de droits. Quant à l'objection soulevée par Sir Ernest Satow, elle ne me paraît pas grave; car s'il n'est pas question des Consuls dans les Traités de 1858, c'est que tous les étrangers jouissaient de la même faveur. Si les étrangers n'avaient pas joui de la franchise dans certaines conditions, on aurait certainement fait une exception pour les Consuls. M. Uchido.—J'ai reçu comme instructions de mon Gouvernement de me joindre à mes collègues pour demander au Gouvernement Chinois l'exemption des droits pour les Consuls, non pas comme un droit, mais comme une mesure de courtoisie. La franchise n'existait jamais au Japon comme un droit depuis 1876, mais toutes les facilités possibles sont accordées pour l'entrée des effets mobiliers appartenant aux Consuls. M. Dubail.—La lettre qui devra être adressée au Wai-wu-pou pourrait être rédigée dans les termes qui ne seraient pas contraires aux instructions de Sir Ernest Satow. Nous ne demandons qu'une mesure de courtoisie, qui n'engage pas nos Gouvernements. Actuellement Sir Robert Hart accorde des facilités assez grandes aux Consuls par simple courtoisie. Sir Ernest Satow—Tout dépendrait des termes de la lettre. Mais je ne pourrais en tout cas accepter une différence de traitement pour les Consuls de Carrière et les Consuls Honoraires. Il n'existe à mes yeux aucune différence entre eux. M. le Baron Czikann.—Cependant en droit international, au point de vue des immunités, il y a de grandes différences entre les deux catégories. Est-on d'accord pour adresser une lettre dans les termes indiqués au Gouvernement Chinois ? Mr. Coolidge.—Je dois déclarer que les Etats-Unis n'accordant pas ces privilèges aux Consuls envoyés par la Chine, je ne suis pas autorisé à me joindre à mes collègues pour cette démarche. M. Joostens s'en tient à sa déclaration précédente et fait des réserves au sujet de traitement de réciprocité qui ne pourrait être octroyé par son Gouvernement. M. de Carcer fait une déclaration identique. M. Lessar.—Nous n'avons pas besoin de l'unanimité pour envoyer une note au Gouvernement Chinois. Chaque Représentant pourrait en écrire une séparément. 131
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2 Le Doyen fait savoir qu'il a convoqué ses collègues en vue d'examiner diverses questions qui lui ont été soumises récemment. Il s'agit en premier lieu de la question de la franchise de douane pour les Consuls étrangers en Chine. Cette question a déjà été soulevée au cours de plusieurs séances précédentes, et n'a pas été résolue. M. Dubail a une proposition à faire à ce sujet. M. Dubail fait remarquer que dans la plupart des pays les Consuls envoyés jouissent d'un traitement de faveur pour l'entrée de leurs effets et mobiliers. Ce traitement leur est accordé, non comme un droit, mais par courtoisie. En Russie, les Consuls de Carrière de tout grade, envoyés par les Gouvernements, se voient accordés à leur entrée en Russie, pour les objets destinés à leur usage personnel, une franchise montant à 750 roubles par personne et 1,350 roubles par famille. Les objets destinés au service officiel des fonctionnaires-tels que registres, pavillons, uniformes--sont complètement exempts des droits. En Allemagne la matière est réglée par l'Article 5 de la Loi Douanière, en vertu duquel toute personne venant fonder en Allemagne un établissement permanent a droit à l'entrée en franchise de tous ses objets d'usage. La pratique, plus large encore, accorde aux personnes venant établir leur domi- cile en Allemagne, et notamment celles qui viennent y remplir une mission d'un Gouvernement étranger, l'entrée en franchise d'objets n'ayant pas servi, à condition qu'ils seront réexportés lorsque la personne quittera l'Allemagne, ou qu'ils acquitteront les droits s'ils ne sont pas réexportés. Dans la ville libre de Hambourg les Consuls peuvent, dans le délai d'une année, faire entrer en franchise tous objets destinés à leur usage personnel, en provenance de leur dernière résidence. En Autriche-Hongrie on applique aux Consuls étrangers l'Article 8 de la Loi Douanière, en vertu duquel les objets appartenant à une personne qui prend son domi- cile en Autriche-Hongrie sont exempts de droits. En Suisse la matière est régie par les Articles 171 et 173 du Règlement consé cutif à la Loi de Donane du 12 Février, 1895. Toute personne prouvant sa résolution d'établir son domicile en Suisse a droit à l'importation en franchise de ses effets personnels et mobiliers d'usage sur production d'un certificat de propriété, qui lui est délivré par le Consul Suisse de sa dernière résidence. Cette franchise n'est toutefois accordée qu'aux ressortissants des pays qui accordent la réciprocité. L'Italie accorde la franchise complète des droits de douane aux objets mobiliers qu'apporte un Consul lors de son installation. En Suède les Consuls n'ont droit à aucune exemption. En fait, on leur accorde le bénéfice du traitement appliqué aux sujets Suédois ayant résidé plus d'un au à l'étranger et revenant dans leur pays, c'est-à-dire, que tous les objets destinés à leur usage personnel sout exempts. La loi Portugaise n'accorde aucun privilège aux Consuls, mais il est d'usage de leur accorder, sur demande d'autorisation transmise par la voie diplomatique, la franchise des droits pour les objets réservés à leur usage personnel. Les Etats-Unis, l'Espagne, et la Belgique (ces deux derniers à condition de réciprocité) autorisent l'entrée en franchise des objets destinés à la Chancellerie du Consulat tels qu'imprimés, sceaux, &c. L'Angleterre, le Danemark, la Hollande, la Saxe n'accordent aux Consuls étrangers aucun privilège douanier. En France, il est d'usage d'accorder aux Consuls lors de leur nomination, l'autorisation, demandée par voie diplomatique, d'entrer en exemption des droits les objets destinés à leur première installation. Au Japon il en est de même. La franchise de douane est généralement accordée par courtoisie, aux Consuls de Carrière, sur une demande de leurs Légations respectives au Gouvernement Japonais. On pourrait demander au Gouvernement Chinois le même traitement de courtoisie, tout au moins pour les Consuls envoyés, par conséquent, de carrière. Sir Ernest Satow.--Dans l'opinion de mon Gouvernement, il n'est pas justifié de demander la franchise comme un droit. D'autre part aucune distinction n'est à faire entre les Consuls envoyés et les Consuls honoraires. Nous ne pouvons reconnaître cette distinction, et d'après les instructions envoyées à Mr. Townley, il me serait impossible de me joindre à une demande ayant pour but de demander la franchise dans les conditions indiquées. 3 M. Dubail.---Ce n'est pas un droit que nous demandons, mais un traitement de courtoisie. M. le Baron Czikann.-On pourrait d'ailleurs demander la franchise pour les objets usagers seulement. M. Joostens.-Je suis disposé à accepter la proposition faite par M. Dubail, mais je dois déclarer que la Belgique ne pourrait accorder la réciprocité. Notre Législation ne nous le permettrait pas. M. Lessar-La franchise de douane pour les Consuls n'est qu'une question de courtoisie. Ce n'est pas un droit, et le Protocole n'apporte aucun changement aux coutumes suivies précédemment. Les privilèges, dont jonissaient autrefois les Consuls, ils ne les avaient que par courtoisie. Sir Ernest Satow-Ce n'est qu'en qualité d'étranger, conformément au Règle- ment 2 annexé au Traité, et nullement en qualité de Consul, qu'ils jouissaient de la franchise pour certaines marchandises. Je trouve que par le Protocole, la situation de tout le monde s'est trouvée changée. M. Lessur.-Le Règlement 2 exemptait simplement de droits de douanes certains articles, sans faire aucune distinction entre étrangers et Chinois. C'est vrai que l'exemption portait presque sur tous les objets dont avaient besoin les Européens ét c'est probablement la raison pourquoi la question de la franchise pour les Consuls n'a pas été soulevée plus tôt et le Protocole final ne s'en est pas occupé. Par suite actuellement, le Gouvernement Chinois en fait désire restreindre les prérogatives dont jouissaient précédemment les Consuls. Mais je répète, notre demande de retourner à l'ordre de choses antérieur ne saurait être considérée que comme question de courtoisie et non de droit. Sir Ernest Salow.-Il n'y a rien dans le Règlement qui ait trait aux Consuls. Le Règlement parle d'un privilège qui est reconnn à tout le monde. M. Lessor.---De même le Règlement et le Protocole final ne parlent pas de franchise de douanes pour les Chefs de Missions, qui ne l'ont que par mesure de courtoisie. Nous devons demander la même faveur pour les Consuls. M. de Mumm.---Je n'ai pas reçu de mon Gouvernement d'instructions à ce sujet. Je ne sais donc quelle est sa manière de voir. Mais quant à moi, je partage l'opinion de MM. Dubail et Lessar, et par courtoisie nous pouvons demander l'exemption de droits. Quant à l'objection soulevée par Sir Ernest Satow, elle ne me paraît pas grave; car s'il n'est pas question des Consuls dans les Traités de 1858, c'est que tous les étrangers jouissaient de la même faveur. Si les étrangers n'avaient pas joui de la franchise dans certaines conditions, on aurait certainement fait une exception pour les Consuls. M. Uchido.—J'ai reçu comme instructions de mon Gouvernement de me joindre à mes collègues pour demander au Gouvernement Chinois l'exemption des droits pour La les Consuls, non pas comme un droit, mais comme une mesure de courtoisie. franchise n'existait jamais au Japon comme un droit depuis 1876, mais toutes possibles facilités sont accordées pour l'entrée des effets mobiliers appartenant aux Consuls. M. Dubail.-La lettre qui devra être adressée au Wai-ou-pou pourrait être rédigée dans les termes qui ne seraient pas contraires aux instructions de Sir Ernest Satow. Nous ne demandons qu'une mesure de courtoisie, qui n'engage pas nos Gouvernements. Actuellement Sir Robert Hart accorde des facilités assez grandes aux Consuls par simple courtoisie. Sir Ernest Sutow-Tout dépendrait des termes de la leitre. Mais je ne pourrais en tout cas accepter une différence de traitement pour les Consuls de Carrière et les Consuls Honoraires. Il n'existe à mes yeux aucune différence entre eux. M. le Baron Caikann.-Cependant en droit international, au point de vue des immunités, il y a de grandes différences entre les deux catégories. Est-on d'accord pour adresser une lettre dans les termes indiquées au Gouverne- ment Chinois ? Mr. Coolidge.-Je dois déclarer que les Etats-Uuis n'accordant pas ces privilèges aux Consuls envoyés par la Chine, je ne suis pas autorisé à me joindre à mes collègues pour cette démarche. M. Joostens s'en tient à sa déclaration précédente et fait des réserves au sujet de traitement de réciprocité qui ne pourrait être octroyé par son Gouvernement. M. de Carcer fait une déclaration identique. M. Lessur.-Nous n'avons pas besoin de l'unanimité pour envoyer une note an -Gouvernement Chinois. Chaque Représentant pourrait en écrire une séparément 131
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Le Doyen fait savoir qu'il a convoqué ses collègues en vue d'examiner diverses questions qui lui ont été soumises récemment.

Il s'agit en premier lieu de la question de la franchise de douane pour les Consuls étrangers en Chine. Cette question a déjà été soulevée au cours de plusieurs séances précédentes, et n'a pas été résolue. M. Dubail a une proposition à faire à ce sujet.

M. Dubail fait remarquer que dans la plupart des pays les Consuls envoyés jouissent d'un traitement de faveur pour l'entrée de leurs effets et mobiliers. Ce traitement leur est accordé, non comme un droit, mais par courtoisie.

En Russie, les Consuls de Carrière de tout grade, envoyés par les Gouvernements, se voient accordés à leur entrée en Russie, pour les objets destinés à leur usage personnel, une franchise montant à 750 roubles par personne et 1,350 roubles par famille.

Les objets destinés au service officiel des fonctionnaires-tels que registres, pavillons, uniformes--sont complètement exempts des droits.

En Allemagne la matière est réglée par l'Article 5 de la Loi Douanière, en vertu duquel toute personne venant fonder en Allemagne un établissement permanent a droit à l'entrée en franchise de tous ses objets d'usage.

La pratique, plus large encore, accorde aux personnes venant établir leur domi- cile en Allemagne, et notamment celles qui viennent y remplir une mission d'un Gouvernement étranger, l'entrée en franchise d'objets n'ayant pas servi, à condition qu'ils seront réexportés lorsque la personne quittera l'Allemagne, ou qu'ils acquitteront les droits s'ils ne sont pas réexportés.

Dans la ville libre de Hambourg les Consuls peuvent, dans le délai d'une année, faire entrer en franchise tous objets destinés à leur usage personnel, en provenance de

leur dernière résidence.

En Autriche-Hongrie on applique aux Consuls étrangers l'Article 8 de la Loi Douanière, en vertu duquel les objets appartenant à une personne qui prend son domi- cile en Autriche-Hongrie sont exempts de droits.

En Suisse la matière est régie par les Articles 171 et 173 du Règlement consé cutif à la Loi de Donane du 12 Février, 1895.

Toute personne prouvant sa résolution d'établir son domicile en Suisse a droit à l'importation en franchise de ses effets personnels et mobiliers d'usage sur production d'un certificat de propriété, qui lui est délivré par le Consul Suisse de sa dernière résidence.

Cette franchise n'est toutefois accordée qu'aux ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.

L'Italie accorde la franchise complète des droits de douane aux objets mobiliers qu'apporte un Consul lors de son installation.

En Suède les Consuls n'ont droit à aucune exemption. En fait, on leur accorde le bénéfice du traitement appliqué aux sujets Suédois ayant résidé plus d'un au à l'étranger et revenant dans leur pays, c'est-à-dire, que tous les objets destinés à leur usage personnel sout exempts.

La loi Portugaise n'accorde aucun privilège aux Consuls, mais il est d'usage de leur accorder, sur demande d'autorisation transmise par la voie diplomatique, la franchise des droits pour les objets réservés à leur usage personnel.

Les Etats-Unis, l'Espagne, et la Belgique (ces deux derniers à condition de réciprocité) autorisent l'entrée en franchise des objets destinés à la Chancellerie du Consulat tels qu'imprimés, sceaux, &c.

L'Angleterre, le Danemark, la Hollande, la Saxe n'accordent aux Consuls étrangers aucun privilège douanier.

En France, il est d'usage d'accorder aux Consuls lors de leur nomination, l'autorisation, demandée par voie diplomatique, d'entrer en exemption des droits les objets destinés à leur première installation.

Au Japon il en est de même. La franchise de douane est généralement accordée par courtoisie, aux Consuls de Carrière, sur une demande de leurs Légations respectives au Gouvernement Japonais.

On pourrait demander au Gouvernement Chinois le même traitement de courtoisie, tout au moins pour les Consuls envoyés, par conséquent, de carrière.

Sir Ernest Satow.--Dans l'opinion de mon Gouvernement, il n'est pas justifié de demander la franchise comme un droit. D'autre part aucune distinction n'est à faire entre les Consuls envoyés et les Consuls honoraires. Nous ne pouvons reconnaître cette distinction, et d'après les instructions envoyées à Mr. Townley, il me serait impossible de me joindre à une demande ayant pour but de demander la franchise dans les conditions indiquées.

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M. Dubail.---Ce n'est pas un droit que nous demandons, mais un traitement de courtoisie.

M. le Baron Czikann.-On pourrait d'ailleurs demander la franchise pour les objets usagers seulement.

M. Joostens.-Je suis disposé à accepter la proposition faite par M. Dubail, mais je dois déclarer que la Belgique ne pourrait accorder la réciprocité. Notre Législation ne nous le permettrait pas.

M. Lessar-La franchise de douane pour les Consuls n'est qu'une question de courtoisie. Ce n'est pas un droit, et le Protocole n'apporte aucun changement aux coutumes suivies précédemment. Les privilèges, dont jonissaient autrefois les Consuls, ils ne les avaient que par courtoisie.

Sir Ernest Satow-Ce n'est qu'en qualité d'étranger, conformément au Règle- ment 2 annexé au Traité, et nullement en qualité de Consul, qu'ils jouissaient de la franchise pour certaines marchandises. Je trouve que par le Protocole, la situation de tout le monde s'est trouvée changée.

M. Lessur.-Le Règlement 2 exemptait simplement de droits de douanes certains articles, sans faire aucune distinction entre étrangers et Chinois. C'est vrai que l'exemption portait presque sur tous les objets dont avaient besoin les Européens ét c'est probablement la raison pourquoi la question de la franchise pour les Consuls n'a pas été soulevée plus tôt et le Protocole final ne s'en est pas occupé. Par suite actuellement, le Gouvernement Chinois en fait désire restreindre les prérogatives dont jouissaient précédemment les Consuls. Mais je répète, notre demande de retourner à l'ordre de choses antérieur ne saurait être considérée que comme question de courtoisie et non de droit.

Sir Ernest Salow.-Il n'y a rien dans le Règlement qui ait trait aux Consuls. Le Règlement parle d'un privilège qui est reconnn à tout le monde.

M. Lessor.---De même le Règlement et le Protocole final ne parlent pas de franchise de douanes pour les Chefs de Missions, qui ne l'ont que par mesure de courtoisie. Nous devons demander la même faveur pour les Consuls.

M. de Mumm.---Je n'ai pas reçu de mon Gouvernement d'instructions à ce sujet. Je ne sais donc quelle est sa manière de voir. Mais quant à moi, je partage l'opinion de MM. Dubail et Lessar, et par courtoisie nous pouvons demander l'exemption de droits. Quant à l'objection soulevée par Sir Ernest Satow, elle ne me paraît pas grave; car s'il n'est pas question des Consuls dans les Traités de 1858, c'est que tous les étrangers jouissaient de la même faveur. Si les étrangers n'avaient pas joui de la franchise dans certaines conditions, on aurait certainement fait une exception pour les Consuls.

M. Uchido.—J'ai reçu comme instructions de mon Gouvernement de me joindre à mes collègues pour demander au Gouvernement Chinois l'exemption des droits pour La les Consuls, non pas comme un droit, mais comme une mesure de courtoisie. franchise n'existait jamais au Japon comme un droit depuis 1876, mais toutes possibles facilités sont accordées pour l'entrée des effets mobiliers appartenant aux Consuls.

M. Dubail.-La lettre qui devra être adressée au Wai-ou-pou pourrait être rédigée dans les termes qui ne seraient pas contraires aux instructions de Sir Ernest Satow. Nous ne demandons qu'une mesure de courtoisie, qui n'engage pas nos Gouvernements. Actuellement Sir Robert Hart accorde des facilités assez grandes aux Consuls par simple courtoisie.

Sir Ernest Sutow-Tout dépendrait des termes de la leitre. Mais je ne pourrais en tout cas accepter une différence de traitement pour les Consuls de Carrière et les Consuls Honoraires. Il n'existe à mes yeux aucune différence entre eux.

M. le Baron Caikann.-Cependant en droit international, au point de vue des immunités, il y a de grandes différences entre les deux catégories.

Est-on d'accord pour adresser une lettre dans les termes indiquées au Gouverne- ment Chinois ?

Mr. Coolidge.-Je dois déclarer que les Etats-Uuis n'accordant pas ces privilèges aux Consuls envoyés par la Chine, je ne suis pas autorisé à me joindre à mes collègues pour cette démarche.

M. Joostens s'en tient à sa déclaration précédente et fait des réserves au sujet

de traitement de réciprocité qui ne pourrait être octroyé par son Gouvernement.

M. de Carcer fait une déclaration identique.

M. Lessur.-Nous n'avons pas besoin de l'unanimité pour envoyer une note an -Gouvernement Chinois. Chaque Représentant pourrait en écrire une séparément

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